Mercredi 21 octobre 2009 3 21 /10 /2009 20:49

Au cours d’un colloque organisé par le SNJ-CGT à l’Assemblée nationale le 30 avril 2004 pour commémorer le 30e anniversaire de la loi Cressard, Gérard Filoche, inspecteur du travail, avait milité pour le calcul du temps de travail du pigiste. Voici le texte de son intervention, toujours d’actualité.

 

Nul dans ce pays ne doit être payé à la tâche. Même les ouvriers à domicile de la confection, qui font des cravates, des blousons, des jupes, doivent théoriquement recevoir des bulletins de commande de travaux faits par l’employeur et qui codifient l’équivalent horaire du travail à effectuer. Le bulletin de travaux doit comporter le nombre de pièces, le temps nécessaire à chaque pièce, le temps global, puis le taux horaire, et, finalement, c’est d’après cette feuille que doit être effectuée la feuille de paie. Tel est l’esprit et la lettre du code du travail.

Ce principe, les pigistes de presse ont intérêt à le faire respecter. Car s‘ils sont payés au feuillet, n’apparaissent pas le temps de recherche, d’enquête, de préparation, et c’est une façon de nier un temps de travail important du travail commandé, de nier le contrat de travail, d’embrouiller sur le partage du temps avec d’autres employeurs.

La loi Cressard (loi 74-630 du 4 juillet 1974), insérée à l’article L. 7111-2 du code du travail) précise que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »

La loi Cressard présume que le contrat de travail existe. Tout contrat de travail correspond à une durée précise, à un temps partiel, à temps plein, à une durée déterminée, de caractère saisonnier, etc. Seule cette durée est un élément fiable, qui peut être contrôlé, qui peut faire l’objet de vérification, de réclamation, de recours. Le temps, c’est de l’argent, disent les employeurs et les actionnaires, c’est ce temps-là qui doit être défini et rémunéré comme tel dans tout contrat – évidemment en tenant compte de la convention applicable, de la qualification, du niveau, du coefficient, de l’ancienneté, etc.

Ce temps de travail est celui où le salarié est subordonné, où il est sous les directives de l’employeur. Le contrat de travail se caractérise en effet par un lien de subordination, et l’avantage de la loi Cressard, du point de vue des salariés, c’est qu’elle établit cette subordination, donc elle induit que toutes les autres contreparties à cette subordination sont incluses juridiquement dans le contrat et s’appliquent à chaque pige.

Selon la loi Cressard, c’est à l’employeur qui voudrait le contester de démontrer éventuellement qu’il n’y avait aucun lien de subordination. Jusqu’à présent, les entreprises tiraient argument du fait que le journaliste rémunéré à la pige « n’appartenait pas au service organisé » qu’était la rédaction : pas de bureau, de téléphone, d’horaire de travail, ni de temps de présence à respecter. Elles expliquaient qu’il y avait multiemployeur, qu’on ne pouvait mesurer le temps d’un article, créant des situations incontrôlables qui se retournent toujours au détriment du salarié.

La Cour de cassation a porté un coup d’arret à l’interprétation négative de ce critère classique de la subordination, indiquant par exemple que l’appartenance à un service organisé n’était qu’un indice de subordination parmi d’autres (1997, arrêt de la chambre sociale).

L’article L 7111-2 du Code du travail et la loi Cressard sont essentiels pour le respect des droits des journalistes pigistes. Le premier définit en effet qui est journaliste professionnel, incluant clairement le journaliste rémunéré à la pige dans cette définition.

La loi Cressard, elle, établit que le journaliste ainsi défini est présumé lié par un contrat de travail à son employeur, même en l’absence de contrat écrit, « quels que soient le mode et le montant de la rémunération ». Tout cela milite pour aligner la pige sur tous les autres contrats des salariés, en commençant par la définir selon la durée du travail commandé et effectué. Ensuite, grâce à cela, chaque pigiste pourra mieux faire valoir ses droits, faire reconnaître son activité.

D’ailleurs, la circulaire de 1991, qui définit les pigistes par rapport à l’effectif du journal, part du temps de travail : un pigiste compte dans l’effectif du journal et peut voter dans les élections professionnelles. Comment compte-t-il ? On prend un salaire, on le compare au salaire moyen d’un journaliste de l’entreprise de presse et, par une simple règle de trois, on déduit son temps de travail. Il compte dès lors au prorata de ce temps de travail dans la définition de l’effectif comme un CDD. C’est évidemment important car, dans un journal où il y a trois cents journalistes et trois cents pigistes, l’effectif peut être de quatre cents équivalents temps plein.

Cette méthode de la circulaire de 1991 renforce la définition du contrat selon le temps : il reste à le faire reconnaître dans les faits, partout et en toutes circonstances.

(Source : le guide du pigiste - SNJ-CGT juin 2009)

Par Le Torchon Rouge - Publié dans : Vos droits - Communauté : Syndicalisme
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En direct des studios
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Pic de H1N1 dans les JT

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Dessin extrait de La Décroissance, n°38,
avril 2007. BD de Dom et Druilhe
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